Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son pourvoi, M. A a été convoqué et reçu par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 27 septembre 2021 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par M. A dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau - Fattaccini - Rebeyrol, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau - Fattaccini - Rebeyrol une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 14 juin 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 414601