Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 12 mai 2021 refusant l'attribution, au bénéfice de son enfant A B, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par une ordonnance no 2100686 du 23 juin 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un aux déterminé ". Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : [] 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 de ce code peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 12 mai 2021 refusant l'attribution, au bénéfice de son enfant A B, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de
La Réunion, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 12 octobre 2021
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère454461- 3 -