Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui verser une pension et, à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un expert ayant pour mission de l'examiner et de rechercher si ses troubles psychiatriques trouvent leur origine dans son service militaire et de déterminer le taux d'invalidité correspondant à sa furonculose chronique. Par jugement n° 1908950 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21LY01818 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2021, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. D ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. D n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 16 novembre 2021
Signé : M. A C
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain454631