Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole a refusé d'accorder à sa famille le bénéfice de sa protection. Par une ordonnance no 2103103 du 15 juillet 2021, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la
juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole a refusé d'accorder à sa famille le bénéfice de sa protection. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président désigné du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. D'une part, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé la juridiction administrative incompétente pour connaître de la requête de M. B. D'autre part,
M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 octobre 2021
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère454651- 3 -