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Conseil d'État

n° 454853 · 23 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date23 décembre 2021
Numéro454853
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454853.20211223
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat, d'une part, que soit reconnu et accepté en France le code QR vaccinal du Québec et, d'autre part, de pouvoir circuler sur le territoire français et en Europe, sans avoir à se faire tester.

Par une lettre du 4 août 2021, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de sept jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. La requête de M. B n'était pas accompagnée de l'acte attaqué. M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant l'acte qu'il déclare contester, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 décembre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :