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Conseil d'État

n° 454868 · 3 janvier 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 janvier 2022.

JuridictionConseil d'État
Date3 janvier 2022
Numéro454868
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454868.20220103
Formation 8ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 7 et 18 août 2017 par lesquelles la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a refusé de prononcer la remise gracieuse de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2016 et de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1708320 du 9 juillet 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 21NT01909 du 21 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2021 au greffe de cette cour, formé par M. A.

Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.

Par un courrier du 4 août 2021, notifié le 6 août 2021, le greffe de la

8ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Par une décision du 31 août 2021, notifiée le 3 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation.

5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 4 août 2021, notifié le 6 août 2021, et qui lui impartissait un délai de quinze jours à compter de cette date, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août, notifiée le 3 septembre 2021. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 3 janvier 2022

Signé : M. C B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :