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Conseil d'État

n° 455079 · 22 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date22 octobre 2021
Numéro455079
ECLIECLI:FR:CEFSP:2021:455079.20211022
FormationFormation spécialisée
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par la lettre du 1er juillet 2021 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle la ministre des armées a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans le fichier de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), dénommé SIREX.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. Pour solliciter l'annulation de la décision lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner contenues dans le fichier de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIREX, M. B se borne à soutenir que le refus dont il fait l'objet est illégal et que l'administration gestionnaire dudit fichier doit se conformer à la loi et lui communiquer l'ensemble des données. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 octobre 2021

Signé : R. SCHWARTZ

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

V. CERANDON-MERLOT

N°455079