Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler " toute décision actuelle et à venir qui obligerait les gens vaccinés avec deux doses à se reconfiner dans la journée ".
Par une lettre du 4 octobre 2021, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de sept jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. La requête de M. B n'était pas accompagnée de l'acte attaqué. M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant l'acte qu'il déclare contester, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de sept jours qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 novembre 2021
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :