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Conseil d'État

n° 455099 · 3 janvier 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 janvier 2022.

JuridictionConseil d'État
Date3 janvier 2022
Numéro455099
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455099.20220103
Formation 8ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. F H, Mme I H, épouse G, M. L H, Mme K H, épouse E, Mme J H et Mme B H, épouse D ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à leur verser la somme de 240 000 euros en réparation de la faute résultant selon eux de l'incorporation erronée de leur propriété dans le domaine public fluvial. Par un jugement n° 1800254 du 11 février 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT02191 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de MM. et Mmes H, annulé ce jugement et condamné l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MM et A H.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. La ministre de la transition écologique, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2021, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Ce mémoire complémentaire n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 citées ci-dessus. Dès lors, il résulte de ces dispositions que la ministre de la transition écologique est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la ministre de la transition écologique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée à M. F H, Mme I H, épouse G,

M. L H, Mme K H, épouse E, Mme J H et Mme B H, épouse D.

Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé: M. F C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :