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Conseil d'État

n° 455281 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro455281
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455281.20211230
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 21010858 du 10 mai 2021, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour.

Par une lettre du 10 novembre 2021, régulièrement notifiée, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :