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Conseil d'État

n° 455313 · 16 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date16 novembre 2021
Numéro455313
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455313.20211116
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1710433 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21VE00588 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme D demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 20 août 2021, notifiée le 26 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 26 août 2021. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 16 novembre 2021

Signé : M. B C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain455313