Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prescrire, sous astreinte, les mesures tendant à l'exécution du jugement n° 1700122 du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux refusant de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, avant et après son hospitalisation de 2012 à 2013. Par un jugement n° 1904212 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21BX03203 du 6 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la 1ère vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2020 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical.
Par une lettre du 10 août 2021, notifiée le 12 août 2021, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :