Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Fons (Rhône) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et d'enjoindre au maire de la commune de la promouvoir au grade d'adjoint administratif principal de première classe. Par une ordonnance n° 2005666 du 6 octobre 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20LY03578 du 24 juin 2021, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une lettre du 18 octobre 2021, notifiée le 21 octobre 2021, Mme B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance du 24 juin 2021 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel formé contre l'ordonnance par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de
Saint-Fons à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et d'enjoindre au maire de la commune de la promouvoir au grade d'adjoint administratif principal de première classe. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Fons.
Fait à Paris, le 21 décembre 2021
Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :