Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Laon pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, les mardis et vendredis, à 9h30, auprès de la gendarmerie de Crécy-sur-Serre, et lui a fait interdiction de sortir de l'arrondissement de Laon et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2003478 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 20DA01931 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 30 juin 2021, notifiée le 30 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 30 juillet 2021. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 27 octobre 2021
Signé : M. B D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain455551