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Conseil d'État

n° 455586 · 2 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 2 février 2022.

JuridictionConseil d'État
Date2 février 2022
Numéro455586
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455586.20220202
Formation 9ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1606251, 1803372 et 1803410 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 19DA00986 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé par un courrier du 18 janvier 2022, notifié le 19 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils devaient être regardés comme pouvant avoir accès, dans les mêmes conditions que l'administration française, aux renseignements obtenus auprès de l'administration lettone ;

- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossiers en jugeant que les versements opérés sur le compte dont M. B est titulaire présentaient le caractère de rémunérations occultes.

4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. et Mme B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 2 février 202

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :455586