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Conseil d'État

n° 455587 · 27 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date27 avril 2022
Numéro455587
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455587.20220427
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne à lui verser la somme de 88 744 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 4 mars 2019 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du

Val-de-Marne et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice causé par la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'orientation professionnelle. Par un jugement n° 1906402 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 22 octobre 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 28 décembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 7 février 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 octobre 2021, qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

28 décembre 2021, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 7 février 2022. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 27 avril 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber