Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 10 juillet 2017 refusant de lui délivrer un visa de court séjour et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1803489 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20NT03427 du 27 mai 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 août, 8 novembre et 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 31 août 2021, notifiée le 3 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10/12/2021
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :