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Conseil d'État

n° 455767 · 31 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date31 mai 2022
Numéro455767
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455767.20220531
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Richard lui a infligé la sanction de la révocation. Par une ordonnance n° 2106679 du 18 août 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 août et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Richard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les moyens tirés de ce que, premièrement, la sanction attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, de ce que, deuxièmement, elle est entachée d'erreur matérielle et de ce que, troisièmement, elle est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de cette décision.

3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Richard.

Fait à Paris, le 31 mai 202

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longiéras

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