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Conseil d'État

n° 455805 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 6 septembre 2022.

JuridictionConseil d'État
Date6 septembre 2022
Numéro455805
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455805.20220906
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique les travaux de captage de la Soubeyranne, fixé des mesures de protection de cette source et autorisé la production et la distribution d'eau pour la consommation humaine.

Par un jugement n°s 1700805, 1705023 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY00901 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé ce jugement pour irrégularité et, d'autre part, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 23 août et 18 novembre 2021, Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation est de deux mois.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l'arrêt attaqué le 19 juin 2021. Son pourvoi dirigé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 23 août 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 6 septembre 202Signé : Mme C de Silva

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain