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Conseil d'État

n° 455846 · 2 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 2 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date2 décembre 2021
Numéro455846
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455846.20211202
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D A C et Mme E A B épouse A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le maire de Frontignan la Peyrade a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur l'ensemble des parcelles cadastrées section AI n° 50, 51 et 52 situées au lieu-dit " chemin de Gigean ". Par une ordonnance n° 2103851 du 6 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Frontignan la Peyrade, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A C ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A C la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi de la commune de Frontignan la Peyrade, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 30 septembre 2021, rendue à la demande de cette commune qui l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à la suspension, décidée par l'ordonnance du 6 août 2021 du juge des référés du même tribunal administratif, de l'exécution de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le maire de cette commune a exercé, au nom de celle-ci, le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur l'ensemble des parcelles cadastrées section AI n° 50, 51 et 52 situées au lieu-dit " chemin de Gigean ". Ainsi, les conclusions de la commune de Frontignan-la-Peyrade tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de cette commune.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Frontignan la Peyrade.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frontignan la Peyrade.

Copie en sera adressée à M. D A C et Mme E A B épouse A C.

Fait à Paris, le 2 décembre 2021

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455846