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Conseil d'État

n° 455868 · 21 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date21 décembre 2021
Numéro455868
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455868.20211221
Formation 3ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 et de la majoration correspondante, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2117243 du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 455868, par un pourvoi enregistré le 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et, statuant en référé, de faire droit à sa demande.

2° Sous le n° 456260, par une ordonnance n° 21PA04729 du 25 août 2021, enregistrée le 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 août 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et, statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 27 août 2021, notifiée le 2 septembre 2021, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 31 août 2021, notifiée le 6 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 456958 du 4 octobre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Les pourvois de M. A tendent à l'annulation de l'ordonnance du 13 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 et de la majoration correspondante et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 21 décembre 2021

Le Président : Guillaume GOULARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :