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Conseil d'État

n° 455884 · 28 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date28 décembre 2021
Numéro455884
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455884.20211228
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société HTP Est à lui verser la somme de 139 200 euros HT majorée de 10% au titre du coût de la maitrise d'œuvre, de 2,5% au titre de l'assurance dommages ouvrage et 1,5% au titre du coût du bureau de contrôle et le total étant augmenté de 1, 0868%, montant de la TVA résiduelle après reversement du FCTVA, en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par cette société dans l'exécution du lot n° 12 d'un marché de travaux relatif à l'agrandissement du centre d'incendie et de secours de Vaulx-le-Pénil. Par une ordonnance n° 1810858 du 20 novembre 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement du SDIS de Seine-et-Marne.

Par un arrêt n° 21PA00197 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 20 novembre 2020 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun, en deuxième lieu, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Melun, et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire enregistré le 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HTP Est demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, la société HTP Est déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de la société HTP Est est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société HTP Est.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HTP Est.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Fait à Paris le 28 décembre 2021.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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