Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 février 2021 et du 31 mars 2021 par lesquelles le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan a refusé de faire droit à sa demande d'agrément d'agent de surveillance de la voie publique. Par une ordonnance n° 2101852 du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 août et 6 septembre 2021, M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit en ce qu'elle a apprécié la condition de l'urgence uniquement au regard de sa situation ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que la circonstance que le refus d'agrément mette en péril le maintien de M. A à son poste n'était pas de nature à établir l'urgence ;
- d'une erreur de droit en ce qu'elle a jugé que la circonstance que le refus d'agrément mette en péril le maintien de M. A à son poste n'était pas de nature à établir l'urgence.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 décembre 2021
Signé : M. B C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Marie Carré455908