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Conseil d'État

n° 455919 · 17 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 mars 2022.

JuridictionConseil d'État
Date17 mars 2022
Numéro455919
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455919.20220317
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2101289 du 8 avril 2021, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte à M. A du désistement de sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA02561 du 24 juin 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par lettre du 10 janvier 2022, notifiée le 11 janvier 2022, M. A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en confirmant l'ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ayant donné acte du désistement de sa requête introduite le 29 janvier 2021, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 17 mars 2022

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :