Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A conteste devant le Conseil d'Etat le jugement n° 17/01855 rendu le 20 septembre 2019 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement rendu par la juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance. Ainsi, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 octobre 2021
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA