Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa réclamation préalable relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Jussac pour l'année 2018 à raison de son habitation principale et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 170 euros mise à sa charge par l'avis d'imposition mettant à sa charge cette cotisation de taxe foncière. Par un jugement n° 1801972 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21BX02215 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme B contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 25 mai 2021.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 septembre 2021, notifiée le 20 septembre 2021, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 19 novembre 2021, notifiée le 4 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation du jugement n° 1801972 du 25 mars 2021 rendu par le tribunal administratif de Limoges. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 2 février 202Le président : Frédéric Aladjidi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :456054