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Conseil d'État

n° 456066 · 15 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date15 octobre 2021
Numéro456066
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456066.20211015
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite, ainsi que la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par un jugement n°s 2003577, 2005740 du 18 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX02211 du 27 août 2021, enregistrée le jour même au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 25 mai 2021 au greffe de cette cour par lequel M. A demande d'annuler ce jugement.

Par un courrier du 31 août 2021, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 31 août 2021, invité à régulariser le pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris le 15 octobre 2021.

Signé : G. Pellissier

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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