Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 août 2021, M. C A demande au Conseil d'État d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris se prononçant sur le comportement préjudiciable qu'aurait eu une juge des tutelles lors de sa demande relative à un changement de curateur.
Par un courrier du 21 septembre 2021, notifié le jour même, le greffe de la 6ème chambre a invité M. A à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ".
2. La requête de M. A n'était pas accompagnée du jugement attaqué et n'a pas été régularisée malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la 6ème chambre le 21 septembre 2021. Par suite, cette requête n'est pas recevable et, dès lors, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 28 décembre 2021
Signé : M. B D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Marie Carré456084