Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2009702 du 18 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20NT03873 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B.
Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 3 septembre 2021, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 25 octobre 2021, notifiée le 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 25 février 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 3 septembre 2021. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 mars 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation