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Conseil d'État

n° 456225 · 7 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date7 octobre 2021
Numéro456225
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456225.20211007
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Senlisse Evénements a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le maire de Senlis lui a refusé une autorisation de travaux. Par une ordonnance n° 2105161 du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Senlisse Evénements, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Senlisse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 20 septembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Senlisse Evénements a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, prise en application du livre V du code de justice administrative, la société Senlisse Evénements soutient que :

- en jugeant que le préjudice financier dont elle se prévalait pour justifier de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne trouvait son origine que dans son propre comportement, consistant à ne pas exécuter une décision administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation ;

- il a commis une erreur de droit en mettant à sa charge une somme à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Senlisse, qui n'était pas partie au litige, l'arrêté litigieux ayant été pris par le maire au nom de l'Etat.

4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée. Il est manifeste en revanche qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Senlisse Evénements qui sont dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance du 12 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont admises.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la société Senlisse Evénements qui sont dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance du 12 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ne sont pas admises.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Senlisse Evénements.

Copie en sera adressée à la commune de Senlisse et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 octobre 2021

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère456225