Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C E, M. D B et Mme A B doivent être regardés comme demandant l'annulation d'arrêtés préfectoraux les plaçant en quarantaine pour une durée de dix jours pleins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête tendant à l'annulation d'arrêtés portant mise en quarantaine qui relève du juge des libertés et de la détention. En conséquence, la requête de Mme C E, M. D B et Mme A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C E, M. D B et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, première dénommée.
Fait à Paris, le 4 octobre 2021
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA