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Conseil d'État

n° 456371 · 30 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date30 novembre 2021
Numéro456371
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456371.20211130
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2106052 du 6 septembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir tous les décrets du Premier ministre relatifs à la crise sanitaire du covid-19, en particulier ceux ayant trait au " passe sanitaire " et au port du masque à l'école.

Elle soutient que les décrets attaqués ne sont pas signés, ne comportent pas d'en-tête et n'ont pas été intégralement publiés.

Par une lettre du 8 septembre 2021, notifiée le 13 septembre 2021, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. La requête de Mme B n'était pas accompagnée des décrets attaqués. Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les décrets qu'elle déclare contester, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 30 novembre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :