Vu la procédure suivante :
La société Ibéria a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Marseille lui a enjoint de procéder sous huit jours aux travaux de mise en sécurité d'un immeuble lui appartenant. Par une ordonnance n° 2107304 du 23 août 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ibéria demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la société immobilière Ibéria soutient qu'elle est entachée de dénaturation en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie, alors qu'aucune urgence n'est établie quant à la sécurité des immeubles environnants, qu'un accord doit être obtenu d'autres propriétaires et que l'immeuble doit être prochainement cédé.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Iberia n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iberia.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longiéras456404
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