Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2107024 du 6 septembre 2021, enregistrée le 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. A B et Mme C B. Par cette requête, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir tous les décrets intervenus depuis le début de la crise sanitaire de covid-19.
Ils soutiennent que le dernier décret contesté ne comporte pas d'en-tête et n'est pas signé.
Par un courrier du 4 octobre 2021, notifié le 6 octobre 2021, le greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. et Mme B à régulariser leur requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. La requête de M. et Mme B n'était pas accompagnée des décrets attaqués. M. et Mme B n'ont pas régularisé leur requête en produisant les décrets qu'ils déclarent contester, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui leur a été adressée par lettre du 4 octobre 2021, notifiée le 6 octobre 2021. Dès lors, la requête n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :