Vu la procédure suivante :
Mme C A B a formé opposition, devant le tribunal administratif de Paris, à la contrainte d'un montant de 367 euros émise à son encontre le 8 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales de Paris au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Par une ordonnance n° 2101002 du 17 mars 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA04807 du 7 septembre 2021, enregistrée le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 août 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A B. Par ce pourvoi, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2021 ;
2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 décembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 15 septembre 2021. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 12 avril 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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