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Conseil d'État

n° 456481 · 21 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date21 octobre 2021
Numéro456481
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456481.20211021
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C D a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Le conseil départemental d'Indre-et-Loire de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 14 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis total.

Par une décision du 5 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D contre cette décision et a mis à sa charge la somme de 3 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un pourvoi, enregistré le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle met à sa charge le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 21 octobre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche456481

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