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Conseil d'État

n° 456538 · 27 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date27 octobre 2021
Numéro456538
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456538.20211027
Formation 9ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Sogis a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe annuelle sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un local commercial sis 20 rue Deforest à Douai, ainsi que des pénalités. Par un jugement n° 1900057 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02126 du 8 septembre 2021, enregistrée le 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Sogis contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 1er septembre 2021.

Par ce pourvoi, la société Sogis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 20 septembre 2021, notifiée le même jour, la société Sogis a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de la société Sogis tend à l'annulation du jugement n° 1900057 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la société Sogis n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Sogis n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sogis.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 27/10/2021

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :456538