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Conseil d'État

n° 456585 · 19 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date19 octobre 2021
Numéro456585
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456585.20211019
Formation 9ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Domaine de Lambeyran a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement n°s 1906949, 2001176 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine de Lambeyran demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une décision du 24 septembre 2021 notifiée le 28 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de la société Domaine de Lambeyran.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de la société Domaine de Lambeyran tend à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi la société Domaine de Lambeyran, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine de Lambeyran n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Domaine de Lambeyran.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 19 octobre 2021

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :456585