Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a mis fin à ses fonctions de chef de service à compter du 12 juillet 2021 et, d'autre part, la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la directrice générale a annulé la décision du 5 juillet 2021 et mis fin, à titre conservatoire, à ses fonctions de chef de service. Par une ordonnance n° 2102004 du 26 août 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 et 29 septembre et le 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle ne recherche pas si le harcèlement moral dont il estime être victime est de nature à caractériser une situation d'urgence ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle estime que l'urgence n'est pas caractérisée alors que celle-ci découle de la gravité des illégalités dont sont entachées les décisions contestées ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'un intérêt public s'attache à l'exécution des décisions contestées.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Paris, le 31 décembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longiéras456657
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