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Conseil d'État

n° 456691 · 3 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date3 mai 2022
Numéro456691
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456691.20220503
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par une ordonnance n° 2105748 du 16 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 20 octobre 2021, notifié le 2 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 octobre 2021, notifié le 2 novembre suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 mai 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber