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Conseil d'État

n° 456730 · 11 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date11 avril 2022
Numéro456730
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456730.20220411
Formation 3ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une part, de suspendre l'exécution des décisions du 15 avril et du 1er juin 2021 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Lot a rejeté sa candidature à la fonction de conseiller pédagogique départemental en langues et cultures régionales, ensemble la décision par laquelle cette même autorité administrative a attribué cette fonction à Mme A B, et d'autre part, d'enjoindre au DASEN du Lot de le nommer au poste de conseiller pédagogique en langues et cultures régionales. Par une ordonnance n° 2104546, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C a été informé par un courrier du 14 mars 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application du 4ème alinéa de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le rejet de sa candidature ne le plaçait pas dans une situation d'urgence au seul motif qu'il occupait un emploi correspondant à son grade et qu'il n'avait aucun droit à être nommé à la fonction de conseiller pédagogique.

3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de M. C n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 11 avril 202Le Conseiller d'Etat désigné : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :