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Conseil d'État

n° 456743 · 25 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date25 octobre 2021
Numéro456743
ECLIECLI:FR:CESEC:2021:456743.20211025
FormationSection du Contentieux
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme déposant devant le Conseil d'Etat un recours préjudiciel prévisionnel en cas d'impacts secondaires du vaccin Pfizer-BioNtech.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. M. A doit être regardé comme déposant devant le Conseil d'Etat un recours préjudiciel prévisionnel en cas d'impacts secondaires du vaccin Pfizer-BioNtech. Il ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes dirigées contre des décisions. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif en application de l'article R. 122-12 précité du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 octobre 2021

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA