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Conseil d'État

n° 456796 · 22 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date22 novembre 2021
Numéro456796
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456796.20211122
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. Y I, M. E P, M. Q M, Mme V S, M. D G, Mme B T, M. U N, M. L F, Mme W J, M. C A et Mme H O ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Tramolé (Isère) en vue de l'élection des conseillers municipaux, de réviser les listes électorales de la commune et de déclarer M. X K inéligible. Par un jugement n° 2003587 du 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté cette protestation.

Par une décision n° 445767 du 9 juillet 2021, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. I, M. M, Mme S, M. R et M. G contre ce jugement.

Par une requête et des mémoires enregistrés enregistrés les 15 septembre, 8 octobre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. G et P demandent au Conseil d'Etat de réviser cette décision.

Par lettres du 21 septembre 2021, MM. G et P ont été invités à régulariser leur requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de MM. G et P tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de MM. G et P n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui leur a été adressée par lettres du 21 septembre 2021. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de MM. G et P est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G et M. E P.

Fait à Paris, le 22 novembre 2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :