Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de " mener des débats " sur des questions d'actualité relatives au fonctionnement des institutions françaises. Par une ordonnance n° 2000466 du 17 mai 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 21BX02181 du 13 septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre et 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2021 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 novembre 2021
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :