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Conseil d'État

n° 456815 · 15 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date15 octobre 2021
Numéro456815
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456815.20211015
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B C, veuve A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause.

Par une ordonnance n° 2100030 du 26 mai 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, A.

Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Fait à Paris, le 15 octobre 2021.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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