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Conseil d'État

n° 456835 · 21 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date21 décembre 2021
Numéro456835
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456835.20211221
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association Vigilence Verte Montpellier Nord, représentée par son président M. B A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la " décision du 9 septembre 2021 restreignant la liberté de réunion " et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Montpellier (Hérault) d'autoriser l'occupation du domaine public communal et le prêt de matériel demandé pour les vide-greniers organisés les 18, 19, 25, 26 septembre et 3 octobre 2021 et les salons du livre organisés les 2, 16 et 17 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2104808 du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 septembre et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant partiellement l'autorisation d'occuper le domaine public communal lors de divers évènements. Dès lors que les autorisations demandées concernent la période de septembre à octobre 2021, les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du 17 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.

Fait à Paris, le 21 décembre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :