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Conseil d'État

n° 456894 · 5 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date5 octobre 2021
Numéro456894
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456894.20211005
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Monsieur E C et Madame B D A ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2020 et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n°s20022160, 20022161 du 26 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

1° Sous le n° 456894, par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 21 septembre 2021, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

2° Sous le n° 456895, par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 21 septembre 2021, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Les pourvois de M. C et Mme A tendent à l'annulation des décisions qui ont rejeté les demandes qu'ils avaient présentées à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de M. C et Mme A n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les décisions attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Les pourvois de M. C et Mme A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B D A.

Fait à Paris, le 5 octobre 2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :