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Conseil d'État

n° 456912 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro456912
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456912.20211230
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C D a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 21 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme D, annulé cette décision et infligé à M. B la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme D ;

3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2021, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à Mme C D et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche456911