Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ. Par un jugement n° 2000406 du 19 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21BX01617 du 13 septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 septembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par lettre du 24 septembre 2021, notifiée le jour même, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-6 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. A doit être regardé comme tendant à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Or, aucune requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions, n'a été adressée à la juridiction, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 24 septembre 2021, notifiée le jour même. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 09/11/2021
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :