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Conseil d'État

n° 456946 · 18 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date18 octobre 2021
Numéro456946
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456946.20211018
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse-du-Sud a porté plainte contre M. B A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence, Alpe-Côte d'Azur, Corse de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision du 19 juillet 2018, la chambre disciplinaire a prononcé contre M. A la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont cinq mois assortis du sursis, et jugé que la sanction s'exécuterait à compter du 1er novembre 2018.

Par une décision du 30 juin 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la CPAM de Corse-du-Sud, maintenu à 6 mois la durée de l'interdiction prononcée contre M. A et jugé que la partie non encore exécutée de la sanction s'exécuterait à compter du 1er octobre 2021.

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM de Corse-du-Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 821-5 du code de justice administrative, le président de la chambre peut rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Il en va ainsi lorsque les moyens invoqués ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 juin 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité et de manquement au principe d'impartialité en ce qu'elle juge que la circonstance que l'appel du médecin conseil près la CPAM de Corse du Sud n'a été porté à sa connaissance qu'après qu'il a intégralement exécuté la sanction prononcée en première instance est sans incidence sur la recevabilité de cet appel ;

- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que l'exécution intégrale de la sanction prononcée en première instance privait l'appel d'objet ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'absence de signature de la personne entendue sur certains procès-verbaux est sans incidence sur leur validité ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce qu'il a été privé d'accès aux procès-verbaux nécessaires à sa défense ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle le juge coupable de falsification d'ordonnances ;

- de contradiction de motifs et d'erreur de droit en ce que, pour apprécier les griefs et fixer la sanction, elle tient compte de procès-verbaux dont elle a, par ailleurs, constaté l'invalidité ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle réduit de cinq à trois mois la période de la sanction assortie du sursis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier, outre l'annulation de la décision du 30 juin 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. L'une des deux conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Fait à Paris, le 18 octobre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longiéras456946